J.O. 189 du 15 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-808 du 13 août 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Paris le 20 novembre 2003 (1)


NOR : MAEJ0430059D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Paris le 20 novembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 4 juin 2004.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF AUX ÉCHANGES DE JEUNES PROFESSIONNELS

Le Gouvernement de la République française

et

Le Gouvernement de la Roumanie,

Ci-après nommés les Parties,

Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée n'excédant pas dix-huit mois,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou roumains déjà engagés dans la vie professionnelle ou y entrant, et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale dudit Etat.

Ces ressortissants, ci-après dénommés « jeunes professionnels », sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes professionnels n'en sont pas dispensés.


Article 2


Les jeunes professionnels sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans ; ils ont un niveau de connaissance de la langue de l'Etat d'accueil et doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.


Article 3


La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet de prolongations dans la limite des dix-huit mois.

Les jeunes professionnels français et roumains ne peuvent ni poursuivre leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée ni occuper un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil.

Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.


Article 4


Le nombre de jeunes professionnels français et roumains admis de part et d'autre ne devra pas dépasser 300 par an.

Les jeunes professionnels résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans le contingent prévu au premier alinéa du présent article . Ce contingent s'applique quelles que soient les durées pour lesquelles les autorisations délivrées ont été accordées et pendant lesquelles elles ont été utilisées.

Si le contingent défini au premier alinéa du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les jeunes professionnels de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux jeunes professionnels de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

Le décompte des jeunes professionnels bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes, le décompte s'effectue du 1er janvier au 31 décembre.

Toute modification du contingent prévu au premier alinéa du présent article pourra être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.


Article 5


Les jeunes professionnels reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui qui est versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.

Les jeunes professionnels jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail. Leurs employeurs sont tenus de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de protection sociale.

Les jeunes professionnels bénéficient des dispositions des Traités bilatéraux en matière fiscale et sociale afin d'éviter la double imposition et la double cotisation.


Article 6


Le conjoint et les enfants des jeunes professionnels ne peuvent ni bénéficier de la procédure de regroupement familial, ni être autorisés à travailler dans l'Etat d'accueil pendant la durée du séjour des jeunes professionnels.


Article 7


Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :

- pour la Partie française : le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

- pour la Partie roumaine : le ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille.

Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des jeunes professionnels. Les organismes désignés à cet effet sont :

- du côté français : l'Office des migrations internationales ;

- du côté roumain : l'Office pour la migration de la main-d'oeuvre.

Les jeunes professionnels doivent préciser dans leur demande toutes les indications nécessaires sur les diplômes ou l'expérience professionnelle visés à l'article 2 du présent Accord et faire connaître également l'entreprise pour laquelle ils sollicitent l'autorisation de travail.

Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes précités d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues par le présent Accord sont remplies, à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit.

Les organismes compétents des deux Etats font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les meilleurs délais.

Pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, les autorités de chaque Etat mettent à leur disposition la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.


Article 8


Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.

L'autorisation de travail est délivrée pour la durée prévue de l'emploi dès lors que les conditions de l'Accord sont remplies.


Article 9


Les modalités pratiques de la coopération entre les organismes visés à l'article 7, alinéa 2, font l'objet d'arrangements complémentaires.


Article 10


Les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures exigées par leur législation interne pour l'entrée en vigueur de l'Accord, la date de la dernière notification étant considérée comme la date d'entrée en vigueur.

Le présent Accord est conclu pour une année et renouvelable annuellement par tacite reconduction à moins que l'une des deux Parties ne fasse connaître à l'autre, par écrit, moyennant un préavis de trois mois, son intention de ne pas le proroger.

Toutefois en cas de non-prorogation du présent Accord, les autorisations accordées restent valables.

Fait à Paris, le 20 novembre 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et roumaine, les deux exemplaires faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Pierre-André Wiltzer,

Ministre délégué

à la coopération

et à la francophonie

Pour le Gouvernement

de la Roumanie :

Elena Dumitru,

Ministre du travail,

de la solidarité sociale

et de la famille